S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
25. Lorsque l’application de la règle prévue à l’article 24 ne permet plus de maintenir un écart de 7% entre les salaires des cadres de niveaux différents dans la même lignée hiérarchique et que le cadre de niveau supérieur a atteint le maximum de sa classe salariale, l’employeur ajoute au salaire de ce cadre un montant afin de maintenir un écart de 7%. Dans un tel cas, le salaire du cadre n’est pas considéré comme hors classe.
Lorsque la règle prévue au premier alinéa ne s’applique plus, le cadre bénéficie des règles salariales prévues au deuxième alinéa de l’article 20, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1218-96, a. 25; A.M. 2018-006, a. 2.
25. Lorsque l’application de la règle prévue à l’article 24 ne permet plus de maintenir un écart de 7% entre les salaires des cadres de niveaux différents dans la même lignée hiérarchique et que le cadre de niveau supérieur a atteint le maximum de sa classe salariale, l’employeur ajoute au salaire de ce cadre un montant afin de maintenir un écart de 7%. Dans un tel cas, le salaire du cadre n’est pas considéré comme hors classe.
Cette règle ne s’applique pas aux adjoints, sauf aux adjoints administratifs des centres locaux de services communautaires.
D. 1218-96, a. 25.